La Constitution dispose, en son article 72, tel qu'il résulte du vote de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
« Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
« Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences (...) ».
Par ailleurs, l'article 34 de la Constitution dispose que « la loi détermine les principes fondamentaux (...) de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ».
C'est donc le principe de libre administration qui apparaît central, l'autonomie financière étant l'une de ses composantes. Le contenu de ce principe a été progressivement précisé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il reste toutefois assez mal défini. En effet, saisi à de nombreuses reprises, le Conseil constitutionnel n'a jamais indiqué précisément le contour de l'autonomie financière des collectivités territoriales, considérant en particulier, que les dispositions législatives qui lui étaient soumises n'avaient pas pour effet de restreindre les ressources fiscales des collectivités territoriales au point d'entraver leur libre administration.
La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 précitée relative à l'organisation décentralisée de la République a introduit de nouvelles dispositions concernant les collectivités territoriales. La plupart d'entre elles figuraient déjà dans des lois ordinaires et ont donc été élevées au rang constitutionnel, de manière à accorder une garantie pérenne aux collectivités territoriales, sous le contrôle du Conseil constitutionnel :
- le principe de subsidiarité : « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon » (deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution) ;
- le principe de libre administration des collectivités territoriales : « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences » (troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution) ;
- le droit à l'expérimentation : « Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences » (quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution) ;
- le principe d'indépendance des collectivités territoriales : « Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre » (cinquième alinéa de l'article 72 de la Constitution) ....


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